P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.4.1.16. Dispositions des déchets: Les viandes non comestibles, déchets, rebuts et détritus de toute sorte sont déposés dans un récipient étanche qui doit être muni d’un couvercle et transporté au local ou compartiment à déchets aussitôt rempli.
Le contenu de ce récipient doit être ensuite incinéré dans une installation conforme aux prescriptions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de sa réglementation ou livré ou expédié à un atelier d’équarrissage ou encore récupéré par un récupérateur dans les 60 heures qui suivent son remplissage.
Dans le cas où le contenu du récipient est constitué de viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine, il peut également être envoyé dans un lieu d’élimination ou ramassé par une personne effectuant le ramassage ou l’enlèvement des matières résiduelles pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination.
L’envoi du contenu du récipient doit se faire sous la responsabilité de l’exploitant de l’atelier de charcuterie visé à l’article 6.2.2 ou de l’établissement où est exercée l’activité de restaurateur.
Le récipient doit être nettoyé dès qu’il est vidé.
Ce récipient doit porter l’inscription «viandes non comestibles» en caractères de 2 cm de hauteur comportant des lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes. La couleur des lettres doit être différente de celle du récipient.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.16; D. 854-98, a. 4; D. 477-2010, a. 1; D. 1463-2022, a. 1.
6.4.1.16. Dispositions des déchets: Les viandes non comestibles, déchets, rebuts et détritus de toute sorte sont déposés dans un récipient étanche qui doit être muni d’un couvercle et transporté au local ou compartiment à déchets aussitôt rempli.
Le contenu de ce récipient doit être ensuite incinéré dans une installation conforme aux prescriptions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de sa réglementation ou livré ou expédié à un atelier d’équarrissage ou encore récupéré par un récupérateur dans les 60 heures qui suivent son remplissage.
Dans le cas où le contenu du récipient est constitué de viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine, il peut également être envoyé dans un lieu d’élimination ou ramassé par une personne effectuant l’enlèvement des déchets pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination.
L’envoi du contenu du récipient doit se faire sous la responsabilité de l’exploitant de l’atelier de charcuterie visé à l’article 6.2.2 ou de l’établissement où est exercée l’activité de restaurateur.
Le récipient doit être nettoyé dès qu’il est vidé.
Ce récipient doit porter l’inscription «viandes non comestibles» en caractères de 2 cm de hauteur comportant des lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes. La couleur des lettres doit être différente de celle du récipient.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.16; D. 854-98, a. 4; D. 477-2010, a. 1.